Décret n°74-800 du 18 septembre 1974
Article 2 du Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/1974
Entrée en vigueur le 25 septembre 1974
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
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