Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 25 septembre 1974 |
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Dernière modification : | 25 septembre 1974 |
La commission paritaire spéciale prévue à l'article 4 (premier alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives .
L'effectif de cette commission est fixé comme suit :
Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;
Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;
Huit membres lorsque le même effectif excède 500.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 4 de la loi susvisée du 27 décembre 1973.
Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.