Décret n°74-800 du 18 septembre 1974 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N. 73-1195 DU 27 DECEMBRE 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 septembre 1974
Dernière modification : 25 septembre 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 août 2000, 97PA00484, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets ; VU le décret n 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, demeurant applicable par les dispositions de l'article 91 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 68-1108 du 9 décembre 1968 relatif à l'emploi des fonctionnaires de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2009, n° 0501375

Rejet — 

[…] — qu'il est affecté à la direction des relations avec les collectivités locales de la préfecture de la Moselle et est chargé du contrôle de légalité des actes du conseil régional de Lorraine ; qu'il exerce de fait une mission relevant du secrétariat général aux affaires régionales de la préfecture de la région Lorraine ; qu'il doit ainsi bénéficier de l'indemnité spécifique « SGAR » à compter du 1 er septembre 2001, en vertu du décret du 18 septembre 1974 ; que le préfet a commis une erreur de droit en ne recherchant pas s'il avait pu accomplir des travaux exceptionnels au sens du décret du 18 septembre 1974 ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 171377, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article 88 précité : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes". (1), 36-08-03 Délibération de la commission permanente d'un conseil régional accordant à certains personnels titulaires et non titulaires des "vacations horaires conformes au décret du 18 septembre 1974". […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Code des ports maritimes LIVRE IV. LOI 1195 1973-12-27 ART. 4. LOI 1169 1972-12-23. Décret 184 1973-02-23. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

Article 1

La commission paritaire spéciale prévue à l'article 4 (premier alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives .


L'effectif de cette commission est fixé comme suit :


Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;


Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;


Huit membres lorsque le même effectif excède 500.


Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.

Article 2
Lors de chaque renouvellement, la commission élit un président et un vice-président qui sont rééligibles.
Si le président est un représentant des employeurs, le vice-président est un représentant des travailleurs et réciproquement.
Article 3

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises sont tenues de lui soumettre conformément aux dispositions combinées des articles 2 et 4 de la loi susvisée du 27 décembre 1973.


Dans les ports où l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels excède 300, la commission paritaire spéciale doit se réunir au moins deux fois par an.