Article 5 du Décret n°74-810 du 28 septembre 1974 RELATIF AUX MODALITES DE FIXATION DES COTISATIONS DUES PAR LES ASSURES OBLIGATOIRES DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEEAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D612-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Les personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non-salariée non-agricole les assujettissant au régime institué par la loi du 12 juillet 1966 sont redevables de la cotisation minimale établie conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 85-16.919, Publié au bulletin
Cassation

L'exercice d'une activité commerciale, après la cessation de celle d'agent général d'assurance n'ayant pas entraîné de changement de régime de l'intéressé qui continuait en effet d'être affilié à celui de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, il restait tenu, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 alors en vigueur, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, quelles qu'elles soient, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'il en avait retirés au cours de la période de référence, sans pouvoir bénéficier de la cotisation minimale prévue par l'article 5 du même décret .

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  • Activité commerciale succédant à une activité libérale·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Période de référence·
  • Cotisation minimale·
  • Début d'activité·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Salariés·
  • Agent général

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 février 1986, 84-12.188, Publié au bulletin
Cassation

[…] Dès lors, l'activité nouvelle n'ayant pas entraîné son assujettissement à ce régime mais le maintien de son affiliation antérieure, il reste tenu, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974, de la cotisation afférente à ses activités non salariées, qu'elles aient été successives ou simultanées, sur la base de l'ensemble des revenus professionnels qu'il en avait retirés au cours de la période de référence. Il ne saurait donc se prévaloir de la cotisation minimale forfaitaire prévue par les articles 4 et 5 du décret précité pour les assurés nouveaux inscrits.

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  • Activité artisanale succédant à une activité commerciale·
  • Sécurité sociale, assurances des non-salariés·
  • Sécurité sociale, assurances des non·
  • Période de référence·
  • Cotisation minimale·
  • Début d'activité·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Salariés·
  • Activité non salariée

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1990, 87-16.419, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1 er et 14 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 et les articles 2 à 5 du décret n° 74-810 modifié du 28 septembre 1974, devenus les articles R. 615-10 à R. 615-25 et D. 612-2 à D. 612-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. […]

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  • Province·
  • Profession libérale·
  • Caisse d'assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Sculpteur·
  • Bonne foi·
  • Jugement·
  • Décret·
  • Affiliation
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