Article 6 du Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européenAbrogé

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Version15/10/1978
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R614-6 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret 93-1142 1993-10-05 art. 12 I, II JORF 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993

Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur ; les redevances payées sont remboursées.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995
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