Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978
Article 15 du Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européenAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1993
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993
Les redevances annuelles prévues à l'article 41 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
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