Article 15 du Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européenAbrogé

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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R614-15 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993

Les redevances annuelles prévues à l'article 41 de la loi susvisée du 2 janvier 1968 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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