Article 17 du Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européenAbrogé

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Version15/10/1978
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Version06/10/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 1995 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R614-17 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993

Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévue au a et au b du troisième alinéa de l'article 3, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle, la redevance prévue au b du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 n'est pas exigible.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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