Article 1 du Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1981
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Version26/09/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-1 (M), Code de la santé publique - art. D1332-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1991

Modifié par : Décret n°91-980 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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Commentaire1


M. Hage Georges · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

M Georges Hage demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, de lui preciser si les piscines implantees a l'interieur d'un ensemble immobilier regi par le statut de la copropriete et reservees au seul usage des coproprietaires sont soumises aux dispositions du decret no 81-324 du 7 avril 1981 et des arretes du meme jour qui ne sont applicables (aux termes memes du premier alinea de l'article 1er dudit decret) qu'aux piscines et aux baignades amenagees autres que celles reservees a l'usage personnel d'une famille.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 février 2005, 03-16.266 03-17.852, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'il résulte des articles L. 25-2 et L. 25-3 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits, de l'article 13 du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 et de l'article 1 er de l'arrêté du même jour, tous textes relatifs aux piscines qui ne sont pas réservées à l'usage d'une seule famille, notion à laquelle ne sauraient être assimilés les occupants des suites d'une villa aménagée en hôtel, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'est pas l'autorité de police administrative en charge de la salubrité de ces piscines et n'a donc pas compétence pour autoriser ou interdire leur exploitation et leur usage ; […]

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