Article 3 du Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1981
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Version26/09/1991
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Version22/05/1997

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-5 (M), Code de la santé publique - art. D1332-5 (V)

Entrée en vigueur le 22 mai 1997

Modifié par : Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 45 () JORF 22 mai 1997

L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
- Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux des baignades aménagées :
- a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
- b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
- On entend par " enrichissement naturel " le processus p ar lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
- En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Entrée en vigueur le 22 mai 1997
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 22 mars 1999

Ainsi, compte tenu de l'usage collectif des piscines, il est imposé par l'article 3, 1er alinéa, du décret n° 81-324 du 7 avril 1981, que l'eau des bassins ne soit pas seulement désinfectée, mais contienne une concentration résiduelle d'agent désinfectant qui assure la destruction rapide des germes apportés par les baigneurs. Afin de s'assurer de l'efficacité de ces produits ou procédés utilisés pour la désinfection, une procédure d'agrément a été instaurée. La liste de ces produits ou procédés est fixée par l'arrêté technique du 7 avril 1981.

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