Article 4 du Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagéesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/1981
>
Version26/09/1991

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-6 (V), Code de la santé publique - art. D1332-6 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1991

Modifié par : Décret n°91-980 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée ou reprise [*filtration*] en continu pour au moins 50 p. 100 des débits de recyclage définis à l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés ; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres carrés de plan d'eau.
Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).