Article 14-1 du Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagéesAbrogé

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Version26/09/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. D1332-16 (V), Code de la santé publique - art. D1332-16 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1991

Est créé par : Décret n°91-980 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret.
" Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées pour les eaux de ces baignades :
" a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles ;
" b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
" On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
" En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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