Article ANNEXE I du Décret n°81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagéesAbrogé

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Version10/04/1981
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Version26/09/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D1332-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 septembre 1991

Modifié par : Décret n°91-980 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

1° PISCINES
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes :
Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond ;
Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de nuire à la santé des baigneurs ;
Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 degrés C dans un millilitre est inférieur à 100 ;
Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10 avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 p. 100 des échantillons.
2° BAIGNADES AMENAGEES ET AUTRES BAIGNADES
(Tableau non reproduit)
3° Fréquence et modalités d'échantillonnage
En application des articles 12 et 14-2 du présent décret, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée Fréquence d'échantillonnage minimale figurant dans le tableau A ci-dessus.
Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée G du tableau A ci-dessus.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau A ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir
diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.
4°. Conformité des eaux
Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau A de la section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement, montrent qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret pour 95 p. 100 des échantillons et si, pour les 5 p. 100, 10 p. 100 ou 20 p. 100 des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
- l'eau ne s'écarte pas plus de 50 p. 100 de la valeur des paramètres en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH et l'oxygène dissous ;
- les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres qui s'y rapportent.
Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.
Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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