Décret n°71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1999 |
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Dernière modification : | 8 janvier 1999 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre des transports,
Vu la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), et spécialement son article 16 instituant la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, modifié par l'article 25 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;
Vu la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, et spécialement son article 6 transférant à l'administration des douanes l'assiette et le recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, ensemble le décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 ;
Vu le code des douanes ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Titre II : Réduction de tarif accordée aux véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. Décret visant à adapter les 35 heures au transport routier de marchandises. […] numjo=EQUS0100530D" class="spip_out">Consulter le texte