Décret n°71-105 du 3 février 1971
Article 9 du Décret n°71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1971
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Version08/01/1999
Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-10 du 7 janvier 1999 - art. 4 () JORF 8 janvier 1999
Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;
- soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.
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