Décret n°71-105 du 3 février 1971
Article 10 du Décret n°71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1999
Entrée en vigueur le 8 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-10 du 7 janvier 1999 - art. 1 () JORF 8 janvier 1999
Les transporteurs routiers de marchandises bénéficiant de la réduction prévue pour utilisation des systèmes mixtes rail-route doivent justifier, à toute réquisition des services de contrôle, de l'accomplissement du parcours ferroviaire pour le transport considéré à l'aide des documents réglementaires exigés pour l'exécution des transports combinés rail-route ou à l'aide de tout autre document délivré ou visé par la Société nationale des chemins de fer français ou son mandataire.
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