Décret n°71-690 du 19 août 1971
Article 10 du Décret n°71-690 du 19 août 1971 fixant les conditions dans lesquelles les personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants et mises en examen pour infraction à l'article L. 628 du code de la santé publique peuvent être astreintes à subir une cure de désintoxicationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/1971
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Version23/04/2000
Entrée en vigueur le 23 avril 2000
Modifié par : Décret n°2000-356 du 21 avril 2000 - art. 1 () JORF 23 avril 2000
Les dispositions des articles qui précèdent s'appliquent, sous réserve des dispositions ci-après, à la cure de désintoxication lorsqu'elle est ordonnée par le juge des enfants ou par toute juridiction de jugement :
1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans les attributions du juge d'instruction visées aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;
2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure. Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines comme il est dit aux articles 738 et suivants du code de procédure pénale.
1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans les attributions du juge d'instruction visées aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées dans tous les cas par le juge des enfants ;
2° Lorsque la cure est ordonnée par une juridiction de jugement autre que le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, les attributions du juge d'instruction prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 sont exercées par le ministère public qui pourvoit à l'exécution du jugement selon les dispositions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale et saisit, le cas échéant, conformément à l'article 710, la juridiction qui a ordonné la cure. Toutefois, lorsque la cure de désintoxication constitue une obligation particulière imposée à une personne condamnée à une peine d'emprisonnement du juge d'instruction sont exercées par le juge de l'application des peines comme il est dit aux articles 738 et suivants du code de procédure pénale.
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