Décret n°72-483 du 15 juin 1972
Article 2 du Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 avril 1995
Modifié par : Décret n°95-410 du 18 avril 1995 - art. 6 () JORF 20 avril 1995
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
AGE DU SOCIETAIRE |
DUREE MINIMA |
Cinquante à cinquante et un ans révolus |
9 ans |
Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus. |
8 ans |
Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus. |
7 ans |
Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus. |
6 ans |
Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus. |
5 ans |
Soixante ans et au-delà. |
4 ans |
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.