Article 3 du Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1977
>
Version20/04/1995
>
Version27/09/2013
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Décret n°2013-1307 du 27 décembre 2013 - art. 1

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).