Article 3 du Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1977
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Version20/04/1995
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Version27/09/2013
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 27 septembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-853 du 24 septembre 2013 - art. 1

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale à 20 % de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE

MONTANT

de la majoration


Cinquante et cinquante et un ans


24 %


Cinquante-deux et cinquante-trois ans


28 %


Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans


32 %


Cinquante-six et cinquante-sept ans


36 %


Cinquante-huit et cinquante-neuf ans


40 %


Soixante ans et au-delà


48 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.

Entrée en vigueur le 27 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

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