Article 4 du Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.Abrogé

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Version01/11/1985

Entrée en vigueur le 1 novembre 1985

Modifié par : Décret n°85-1146 du 28 octobre 1985 - art. 2 (V) JORF 1er novembre 1985

Modifié par : Décret 82-467 1982-06-04 art. 2 JORF 6 juin 1982

Modifié par : Décret 84-144 1984-02-27 art. 2 JORF 29 février 1984

Modifié par : Décret 80-236 1980-03-31 art. 2 JORF 3 avril 1980

Modifié par : Décret 78-108 1978-01-31 art. 2 JORF 2 février 1978

Modifié par : Décret 81-265 1981-03-16 art. 2 JORF 22 mars 1981

Modifié par : Décret 75-20 1975-01-16 art. 2 JORF 18 janvier 1975

Modifié par : Décret 77-251 1977-03-10 art. 2 JORF 10 mars 1977

Modifié par : Décret 79-351 1979-05-05 art. 2 JORF 6 mai 1979

Modifié par : Décret 76-232 1976-03-10 art. 2 JORF 12 mars 1976

Modifié par : Décret 83-350 1983-04-21 art. 2 JORF 30 avril 1983

La rente, constituée dans les conditions prévues par le présent décret, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un montant maximum de 4.500 francs.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1985
Sortie de vigueur le 13 mars 1986
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