Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 juin 1972 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2014 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la mutualité, notamment l'article 99 bis.
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
AGE DU SOCIETAIRE |
DUREE MINIMA |
Cinquante à cinquante et un ans révolus |
9 ans |
Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus. |
8 ans |
Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus. |
7 ans |
Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus. |
6 ans |
Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus. |
5 ans |
Soixante ans et au-delà. |
4 ans |
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.
Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :
ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE | MONTANT de la majoration |
Cinquante et cinquante et un ans |
30 % |
Cinquante-deux et cinquante-trois ans |
35 % |
Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans |
40 % |
Cinquante-six et cinquante-sept ans |
45 % |
Cinquante-huit et cinquante-neuf ans |
50 % |
Soixante ans et au-delà |
60 % |
Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.
Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.