Décret n°72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 1972
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code de la mutualité, notamment l'article 99 bis.
Article 1
Les rentes, constituées par les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, au profit des membres participants des sociétés ou unions de sociétés mutualistes anciens militaires ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord et titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, ou au profit des veuves, orphelins et ascendants des militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations, donnent lieu à une majoration de l'Etat dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2

La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.

Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :

AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1972

DUREE MINIMA
des versements

Cinquante à cinquante et un ans révolus

9 ans

Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.

8 ans

Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.

7 ans

Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.

6 ans

Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.

5 ans

Soixante ans et au-delà.

4 ans

Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.

En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.

Article 3

Le montant de la majoration visée à l'article 1er du présent décret est égale au quart de la rente inscrite au compte individuel du mutualiste. La majoration visée ci-dessus ne porte que sur les rentes ou fractions de rentes constituées par des versements postérieurs au 1er janvier 1972.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, les personnes visées au présent décret, âgées de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972, bénéficeront de majorations calculées conformément aux dispositions suivantes :

ÂGE DU BÉNÉFICIAIRE MONTANT
de la majoration

Cinquante et cinquante et un ans

30 %

Cinquante-deux et cinquante-trois ans

35 %

Cinquante-quatre et cinquante-cinq ans

40 %

Cinquante-six et cinquante-sept ans

45 %

Cinquante-huit et cinquante-neuf ans

50 %

Soixante ans et au-delà

60 %

Les taux de majoration visés aux alinéas précédents sont réduits de moitié pour les mutualistes qui souscriront leur rente au-delà du délai fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-2 du code de la mutualité.

Pour le calcul de la majoration, les rentes constituées à capital réservé sont supposées constituées à capital aliéné.