Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
---|---|
Dernière modification : | 11 avril 2021 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 70-1209 du 23 décembre 1970 relative au reclassement de certains fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications ;
Vu le décret du 2 février 1937 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 et déterminant les emplois classés dans la catégorie B (risque particulier ou fatigues exceptionnelles) ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret modifié n° 54-865 du 2 septembre 1954 portant statut particulier des corps du service des lignes des postes et télécommunications ;
Vu le décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et, notamment, l'article L. 24-I (10) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le corps des agents d'exploitation de La Poste comprend le grade unique d'agent d'exploitation doté de quatorze échelons.
Les attributions des agents d'exploitation sont notamment les suivantes :
Aux services de la distribution et de l'acheminement, ils tiennent des postes de premier encadrement ou sont chargés des tâches d'exécution relatives à l'indexation, au tri, à l'acheminement et à la distribution des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches en rapport avec leur qualification professionnelle ;
Au service des lignes, ils effectuent des opérations, même complexes, de pose, de construction, de maintenance des réseaux de télécommunications ; ils assurent l'équipement des répartiteurs et sous-répartiteurs ; ils procèdent aux raccordements des câbles urbains et interurbains ou au montage des têtes de câbles ; ils sont chargés de l'installation complexe de terminaux d'abonnés, de la recherche et du relèvement des dérangements et ils peuvent faire certaines mesures électriques. Ils peuvent être, en outre, chargés d'effectuer des études simples de lignes d'abonnés, de surveiller des chantiers de lignes, de rédiger des rapports sur l'exécution des travaux et sur les incidents survenus à l'occasion de ces travaux.
Au service des installations, ils effectuent des travaux de pose et d'entretien des installations d'abonnés et certains travaux des centres de télécommunications.
Les fonctionnaires de la branche Service des lignes du corps des agents d'exploitation peuvent également être chargés, dans l'exercice de leurs fonctions, d'assurer la conduite des véhicules correspondant aux permis de conduire dont ils sont titulaires.
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4 bis, 5 et 6 ci-après.
2° Au choix, selon les modalités suivantes :
A. - (Abrogé)
B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement :
Pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs.
C. - Branche Service des lignes :
Dans la limite du sixième des titularisations prononcées, à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les fonctionnaires de France Télécom ayant accompli au moins neuf ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.