Article 6 du Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications

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Version09/01/1976
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Version13/02/1982
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Version13/03/1989
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Version01/07/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 6

Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.


Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

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