Décret n° 72-500 du 23 juin 1972
Article 8 du Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 7
Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.
Les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaires, en possession du permis de conduire B (Tourisme), qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaire.