Article 12 du Décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications

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Version01/01/1991
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Version01/07/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 12

Peuvent être détachés dans l'un des corps des agents d'exploitation régis par le présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle du grade d'agent d'exploitation ainsi que les adjoints administratifs principaux du ministère chargé des postes et télécommunications.


Le détachement est prononcé au grade d'agent d'exploitation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ; les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine.


Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.


Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents d'exploitation depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.


Les fonctionnaires du corps des assistants administratifs de France Télécom exerçant leurs fonctions au service des lignes ou au service des installations peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps des agents d'exploitation de France Télécom, respectivement dans les branches Service des lignes et Service des installations. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon.


Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

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