Article 1 du Décret n°72-513 du 22 juin 1972 précisant les conditions d'octroi des dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance 993 du 17 mai 1945 et à l'article 626 du Code de l'administration communale.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1972
>
Version11/02/1981

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des communes R423-2

Entrée en vigueur le 11 février 1981

Les dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance du 17 mai 1945 et à l'article R. 423-2 du code des communes font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 900 euros par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département ou, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 1981
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).