Décret n°83-393 du 11 mai 1983 n° 83-393 du 11 mai 1983 modifiant les limites de compétence pour les demandes en remise ou en modération et les demandes d'admission en non-valeurs ressortissant aux profits illicites.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 mai 1983 |
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Dernière modification : | 19 mai 1983 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, modifiée, complétée et codifiée par l'ordonnance n° 45-15 du 6 janvier 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier, notamment son article 4 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 428 de l'annexe III ;
Vu le nouveau code des impôts, livre des procédures fiscales, notamment son article R. 247-4 ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour 1951, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 51-787 du 14 juin 1951 fixant les modalités d'application de la procédure de remise gracieuse, d'admission en non-valeurs et de mise en jeu de la responsabilité des comptables en matière de confiscation des profits illicites,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1944 tendant à confisquer les profits illicites, modifiée, complétée et codifiée par l'ordonnance n° 45-15 du 6 janvier 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre fiscal et douanier, notamment son article 4 ;
Vu le code général des impôts, notamment l'article 428 de l'annexe III ;
Vu le nouveau code des impôts, livre des procédures fiscales, notamment son article R. 247-4 ;
Vu la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 portant loi de finances pour 1951, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 51-787 du 14 juin 1951 fixant les modalités d'application de la procédure de remise gracieuse, d'admission en non-valeurs et de mise en jeu de la responsabilité des comptables en matière de confiscation des profits illicites,
Les limites de compétences prévues à l'article R. 247-4 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts sont applicables aux demandes en remise ou en modération présentées en matière de profits illicites.