Décret n°71-716 du 31 août 1971
Article 2 du Décret n°71-716 du 31 août 1971 pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils.
Chronologie des versions de l'article
Version05/09/1971
Entrée en vigueur le 5 septembre 1971
Lors de leur titularisation dans le nouvel emploi, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.
Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
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