Décret n°71-729 du 1 septembre 1971 fixant le montant des honoraires alloués pour les travaux de conservation des immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques exécutés au compte des collectivités locales.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 septembre 1971 |
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Dernière modification : | 8 septembre 1971 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les textes modificatifs subséquents ;
Vu l'article 52 de la loi de finances du 27 février 1912 ;
Vu l'article 85 de la loi du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret du 5 avril 1917 fixant les honoraires pour la direction des travaux relevant du service d'architecture du sous-secrétariat d'Etat aux beaux-arts et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 49-165 du 7 février 1949 fixant le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs et autres techniciens spécialisés pour la direction des travaux exécutés au compte des départements, des communes, des établissements publics et services en dépendant, et les textes modificatifs subséquents ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Pour la direction des travaux de conservation (grosses réparations ou restauration) exécutés par les départements, les communes et les établissements publics en dépendant sur les immeubles ou parties d'immeubles classés monuments historiques, les honoraires alloués aux architectes en chef et architectes des monuments historiques ainsi qu'aux vérificateurs qui leur apportent leur collaboration sont calculés, par dérogation aux dispositions du décret du 7 février 1949 susvisé, conformément au barème fixé, pour les monuments historiques, à l'article 11, du décret du 5 avril 1917 susvisé.
Toutefois, dans les départements où ont été créées des agences des bâtiments de France, il ne pourra être alloué de rétribution pour les services correspondant à l'intervention de l'architecte ordinaire.
Si l'administration juge utile de confier la vérification et le règlement à un vérificateur spécial, celui-ci reçoit, à titre d'honoraires, 1 % au plus du montant des travaux, à déduire, le cas échéant, des honoraires de l'architecte ordinaire.
Toutefois, dans les départements où ont été créées des agences des bâtiments de France, il ne pourra être alloué de rétribution pour les services correspondant à l'intervention de l'architecte ordinaire.
Si l'administration juge utile de confier la vérification et le règlement à un vérificateur spécial, celui-ci reçoit, à titre d'honoraires, 1 % au plus du montant des travaux, à déduire, le cas échéant, des honoraires de l'architecte ordinaire.
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des affaires culturelles, JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD DESTAING.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, ANDRE BORD.
Le-secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre des affaires culturelles, JACQUES DUHAMEL.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD DESTAING.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, ANDRE BORD.
Le-secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.