Décret n°73-360 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N. 72-1143 DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A L'EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET A LA DETERMINATION DES CONTRAVENTIONS AFFERENTES AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 mars 1973
Dernière modification : 1 mars 1994

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LOI 1143 1972-12-22 ART. 8. Code pénal R25. LE CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

Article 1

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant,

les autres fonctionnaires de contrôle assimilés peuvent exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, et notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972.


Ils procèdent, le cas échéant, à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et le ou les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix. En cas de mise en oeuvre d'une procédure telle que celle qui est prévue par l'article 31 g, 2., d, du livre Ier du code du travail, ils prennent connaissance des avis et observations formulés au cours de celle-ci.

Article 2
L'affichage prévu à l'article 6 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 doit être effectué dans les conditions fixées par l'article 22 a, premier alinéa, du livre Ier du code du travail.
Article 3

Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe(1).

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.