Article 10 du Décret n°73-384 du 27 mars 1973 PORTANT APPLICATION DES ARTICLES L51-1 A L51-3 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE, RELATIFS AUX TRANSPORTS SANITAIRES PRIVES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6312-28 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

Modifié par : Décret n°79-80 du 25 janvier 1979 - art. 4 () JORF 28 janvier 1979

Le paiement de toute prestation de transport sanitaire fait par une entreprise agréée donne lieu à la délivrance d'une pièce justificative [*document*] dont le double devra être conservé par l'entreprise pendant un an [*durée*] et qui comporte [*mentions*] :
1° Le décompte détaillé des prestations effectivement fournies et des sommes correspondantes qui sont réclamées ainsi que leur montant total ;
2° Le jour et l'heure du transport ;
3° Le nom et l'adresse de l'entreprise et le numéro et la date de l'agrément ;
4° Le numéro d'immatriculation du véhicule ou de l'aéronef ;
5° Le nom des membres de l'équipage dans le cas prévu à l'article 2 (1) ou le nom du conducteur dans le cas prévu à l'article 2 (II), 6° Le nom du médecin ou de l'infirmier prévu à l'article 5.
Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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