Décret n°74-940 du 12 novembre 1974 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article 1 de la loi 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 novembre 1974 |
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Dernière modification : | 22 octobre 1977 |
Sont soumis jusqu'au 31 décembre 1976, à contrôle et à répartition, dans les conditions prévues aux articles ci-après, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques.
Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche.
Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche.
Le ministre de l'industrie et de la recherche est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue d'en régler la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, l'acquisition, le stockage, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes ainsi que la récupération ; elles peuvent notamment comporter la mobilisation et le rationnement desdits produits. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre de l'économie et des finances, ou par le ministre chargé du commerce extérieur lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou de la législation relative au contrôle du commerce extérieur et aux relations financières avec l'étranger.
Le ministre de l'industrie et de la recherche peut en particulier pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er :
a) Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile ;
b) Imposer, pour leur transfert amiable, telles limites de quantités, telles interdictions, telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
c) Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
d) En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
e) Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
f) Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
Le ministre de l'industrie et de la recherche peut en particulier pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er :
a) Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile ;
b) Imposer, pour leur transfert amiable, telles limites de quantités, telles interdictions, telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
c) Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
d) En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
e) Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
f) Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont habilités, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er à prendre conjointement toutes décisions et mesures nécessaires en vue de fixer les conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.
Toutefois ces décisions et ces mesures sont prises par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre exclusivement technique et par le ministre délégué à l'économie et aux finances lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre exclusivement tarifaire ou financier.
Toutefois ces décisions et ces mesures sont prises par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre exclusivement technique et par le ministre délégué à l'économie et aux finances lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre exclusivement tarifaire ou financier.