Décret n°74-940 du 12 novembre 1974 soumettant à contrôle et à répartition les produits visés à l'article 1 de la loi 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 novembre 1974
Dernière modification : 22 octobre 1977

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1981, 04063, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi des 2 – 17 mars 1791 ; vu la loi du 21 decembre 1973 ; vu la loi du 29 octobre 1974 relative aux economies d'energie ; le decret n° 74-940 du 12 novembre 1974 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi du 29 octobre 1974 ; l'arrete interministeriel du 31 decembre 1974 modifie par l'arrete du 27 juin 1975 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1995, 91739, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 74-940 du 12 novembre 1974 soumetant à contrôle et à répartition des produits visés à l'article 1 er de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 modifié par les décrets n° 76-755 du 5 août 1974, n° 77-1176 du 20 octobre 1977, n° 80-485 du 27 juin 1980 et n° 84-989 du 6 novembre 1984 ;

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 juillet 1977, 00556, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Une circulaire du directeur des carburants precise en tant que de besoin les modalites d'application des presentes dispositions » ; vu la loi du 29 octobre 1974 relative aux economies d'energie ; le decret n. 74- 940 du 12 novembre 1974 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi du 29 octobre 1974, ensemble l'arrete interministeriel du 31 decembre 1974 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1
Sont soumis jusqu'au 31 décembre 1976, à contrôle et à répartition, dans les conditions prévues aux articles ci-après, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, les produits pétroliers même à usage non énergétique et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques.
Ces mesures s'appliquent aux ressources et produits se trouvant sur le territoire de la métropole et des départements d'outre-mer quel que soit leur état, leur propriétaire ou leur détenteur. Sont considérés comme se trouvant sur ce territoire les ressources et produits ayant fait l'objet d'une déclaration en douane pour la consommation intérieure ou pour un régime suspensif, à l'exception des ressources et produits importés en vue d'une réexportation ultérieure dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche.
Article 2
Le ministre de l'industrie et de la recherche est habilité, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er, à prendre toutes décisions et mesures nécessaires en vue d'en régler la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, l'acquisition, le stockage, la distribution, la vente et l'utilisation sous toutes leurs formes ainsi que la récupération ; elles peuvent notamment comporter la mobilisation et le rationnement desdits produits. Toutefois, ces mesures sont prises conjointement par le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre de l'économie et des finances, ou par le ministre chargé du commerce extérieur lorsqu'elles touchent à des dispositions dont l'élaboration ou l'application incombent à ces derniers en vertu de la législation douanière ou de la législation relative au contrôle du commerce extérieur et aux relations financières avec l'étranger.
Le ministre de l'industrie et de la recherche peut en particulier pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er :
a) Prescrire toute déclaration qu'il jugera utile ;
b) Imposer, pour leur transfert amiable, telles limites de quantités, telles interdictions, telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière ;
c) Obliger les producteurs et les négociants à les vendre à des acheteurs déterminés, et réciproquement obliger les consommateurs à les acheter à des fournisseurs déterminés ;
d) En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour certaines fabrications ou certains usages, et plus généralement en régler les conditions de transformation ou d'usage ;
e) Ordonner la mise en vente sous son contrôle des stocks détenus par toute personne, groupement ou entreprise ;
f) Prononcer le transfert forcé soit en désignant immédiatement l'attributaire, soit en procédant au préalable au blocage et à l'enlèvement.
Article 2-bis
Le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué à l'économie et aux finances sont habilités, en ce qui concerne les ressources et produits énumérés à l'article 1er à prendre conjointement toutes décisions et mesures nécessaires en vue de fixer les conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.
Toutefois ces décisions et ces mesures sont prises par le ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre exclusivement technique et par le ministre délégué à l'économie et aux finances lorsqu'elles revêtent un caractère d'ordre exclusivement tarifaire ou financier.