Décret n°74-98 du 6 février 1974 fixant les règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 février 1974 |
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Dernière modification : | 1 août 1977 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 54-405 du 10 avril 1954, et notamment son article 12 érigeant en établissement public le centre national de documentation pédagogique ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 70-799 du 9 septembre 1970 fixant la nouvelle dénomination de l'institut pédagogique national et les missions de cet établissement,
CHAPITRE 1er : Dispositions relatives aux fonctions d'agent comptable.
L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation exerce les attributions qui lui sont dévolues par les textes législatifs et réglementaires applicables à l'établissement auprès duquel il est placé.
Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.
Il est soumis aux obligations définies par ces mêmes textes.
CHAPITRE II : Recrutement - Avancement.
L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est recruté parmi les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux des services du Trésor ainsi que parmi les intendants universitaires.
L'agent comptable de l'Office français des techniques modernes d'éducation est nommé par arrêté conjoint du ministre de l'Economie et des Finances et du ministre de l'Education nationale.
Sa nomination intervient à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.
Sa nomination intervient à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.
le «décret du 30 avril 2004»). […] À la suite de l'adoption de ces amendements, la Commission a décidé, le 4 avril 2006, de classer la procédure d'infraction en cause. 10 L'article 4 du décret du 30 mars 1999, tel que modifié par le décret du 30 avril 2004, définit dans les termes suivants les catégories de personnes soumises à l'affiliation, obligatoire ou facultative, au régime de l'assurance soins: «§1 er. […]