Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975
Article 52 du Décret n°75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine.
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/1983
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Version24/12/1996
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est créé par : Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifié par : Décret n°93-1125 du 24 septembre 1993 - art. 9 () JORF 28 septembre 1993
Modifié par : Décret 83-183 1983-03-10 art. 6 JORF 13 mars 1983
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des commissaires de la marine, au grade de commissaire principal, les officiers principaux ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur du corps technique et administratif de la marine et du corps des officiers des équipages de la flotte. Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté de grade.
Les intéressés sont nommés au grade de commissaire principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Si, après sept promotions au grade de commissaire principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion de commissaires de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.
Les intéressés sont nommés au grade de commissaire principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Si, après sept promotions au grade de commissaire principal, surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion de commissaires de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette dernière liste.
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