Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 juillet 1973
Dernière modification : 21 juillet 2021
Prochaine modification : 1 avril 2019

Commentaires9

Décisions18


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

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[…] A. 444-5 du code de commerce). 50 Art. 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession. 51 Ces conditions sont les suivantes : (i) être ressortissant français, d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et exempt de condamnations notamment pénales, remplisse les conditions suivantes, […]

 

2ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

— 

[…] Le titre de commissaire-priseur judiciaire suppose de compléter cette formation par la réussite à un examen d'aptitude judiciaire, comportant trois épreuves (art. 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973). […]

 

3CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 16 juillet 2019, 19BX01423, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est entaché d'erreur de droit ; en effet, si le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 dans sa rédaction applicable en l'espèce faisait obstacle à la nomination en tant que commissaire-priseur d'une personne ne remplissant pas les conditions d'aptitude à cette profession, il n'exigeait pas la justification du respect de ces conditions lors du dépôt des candidatures ; la légalité de l'acte de nomination devant s'apprécier à la seule date à laquelle il a été pris, et dès lors qu'elle justifiait, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi du 27 ventôse, an IX portant établissement de commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de ladite loi, des commissaires-priseurs ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu le décret n° 45-120 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
Titre Ier : Conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur.
Article 2

Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :

1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;

2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.