Article 25 du Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1973
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Version01/05/2009
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)

Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.

Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2012, n° 0911359
Rejet

[…] Vu le décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession dans sa rédaction alors en vigueur : « Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés (…) » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 3 avril 2008, n° 08/01764

[…] Toutefois, la Chambre de discipline des N O prétend à tort que l'autorisation a été donnée par le juge commissaire en violation des règles prescrites, au motif qu'elle a été empêchée d'émettre l'avis motivé prévu à l'article 25 du décret précité .

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX01159, 19BX01161, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 7 août 2019, M. G…, représenté par la SCP Wedrychowski et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M me E… une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ;

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