Décret n°73-541 du 19 juin 1973
Article 25 du Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
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[…] Vu le décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession dans sa rédaction alors en vigueur : « Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés (…) » ;
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[…] Toutefois, la Chambre de discipline des N O prétend à tort que l'autorisation a été donnée par le juge commissaire en violation des règles prescrites, au motif qu'elle a été empêchée d'émettre l'avis motivé prévu à l'article 25 du décret précité .
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX01159, 19BX01161, Inédit au recueil Lebon
[…] Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 7 août 2019, M. G…, représenté par la SCP Wedrychowski et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M me E… une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ;
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