Article 27 du Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1973
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Version01/10/2001
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Version14/12/2009
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Version26/05/2016
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-895 du 6 mai 2017 - art. 11

Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 3 mars 2009

Michel Bouvard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la Commission instituée par l'article 27 du décret du 19 juin 1973. […]

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Décision1


1ADLC, Avis 16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones…

[…] 24 Articles A. 444-2 et A. 444-3 du code de commerce. 25 Ces prestations sont respectivement régies par les dispositions des articles D. 514-2, D. 514-5, […] Il ressort de l'instruction que les rémunérations ainsi fixées pour la prisée et la vente au profit du crédit municipal sont en moyenne inférieures aux tarifs des prestations correspondantes régies par le titre IV bis du livre IV du code de commerce. 26 Article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession. 27 Ces conditions sont les suivantes : (i) être ressortissant français, […]

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