Décret n°73-541 du 19 juin 1973
Article 31 du Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2018-971 du 9 novembre 2018 - art. 3
Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
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Décisions • 4
[…] – le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est entaché d'erreur de droit ; en effet, si le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 dans sa rédaction applicable en l'espèce faisait obstacle à la nomination en tant que commissaire-priseur d'une personne ne remplissant pas les conditions d'aptitude à cette profession, il n'exigeait pas la justification du respect de ces conditions lors du dépôt des candidatures ; […] il a saisi la chambre de discipline ; si cette dernière n'a jamais répondu, le décret du 20 mai 2016 a supprimé sa consultation ainsi que celle de la commission visée à l'article 31 du décret du 19 juin 1973 ;
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[…] – la procédure d'instruction des demandes a été conduite conformément aux dispositions du décret du 19 juin 1973 dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016 ; en vertu des dispositions transitoires du I de l'article 16 de ce dernier décret, l'avis de la commission de discipline et la proposition de la commission prévue à l'article 31 du décret du 19 juin 1973 n'étaient plus nécessaires ; […] – le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ;
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3. ADLC, Avis 16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones…
[…] du 6 août 2015. 96 Article 28 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 97 Article 16, VII du décret du 20 mai 2016 précité, introduit par l'article 4 du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire. 98 Article 29 du décret n°73-541 du 19 juin 1973 précité. 99 Article 31 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité.
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