Article 34 du Décret n°73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette professionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/07/1973
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Version01/10/2001
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Version26/05/2016

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 10 (V)

Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux.
Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.

L'article 27 du présent décret est applicable.
Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.
La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (Juge unique), 16 juillet 2019, 19BX01423, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est entaché d'erreur de droit ; en effet, si le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 dans sa rédaction applicable en l'espèce faisait obstacle à la nomination en tant que commissaire-priseur d'une personne ne remplissant pas les conditions d'aptitude à cette profession, il n'exigeait pas la justification du respect de ces conditions lors du dépôt des candidatures ; la légalité de l'acte de nomination devant s'apprécier à la seule date à laquelle il a été pris, et dès lors qu'elle justifiait, […] – les règles de procédure définies par l'article 34 du décret du 19 juin 1973 dans sa rédaction applicable ont été parfaitement respectées ;

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2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12 mai 2020, 19BX01159, 19BX01161, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 34 du décret du 19 juin 1973, dans sa rédaction applicable au litige en vertu de l'article 16 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : « Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33. / La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. ». […]

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3ADLC, Avis 16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones…

[…] 105 Articles 34 et suivants du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité dans sa version issue décret n° 2016-661 précité. 106 Article 24 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 107 Article 23 et suivants du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité, dans sa version issue du décret n° 2016- 661 précité. 108 Modifié par le décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 précité. 109 Modifié par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 précité.

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