Décret n°81-405 du 28 avril 1981 REGLEMENTANT LES CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE BENEFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES.Abrogé

Commentaires7


www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Carlita a dû bénéficier à ses 18 ans (en 1985 - elle est de fin décembre, elle a dû l'avoir en 1986) d'une carte de séjour “CEE” valable cinq ans renouvelable de plein droit en 1991 par une carte de 10 ans ; valable jusqu'en 2001 (art. 7 du décret n°81-405 du 28 avril 1981 alors en vigueur, dispositions reprises à l'identique dans le décret n°94-211 du 11 mars 1994). Il est exact que ce renouvellement de plein droit ne dispense pas de la visite à la préfecture.

 

www.maitre-eolas.fr · 9 mai 2008

Carlita a dû bénéficier à ses 18 ans (en 1985 - elle est de fin décembre, elle a dû l'avoir en 1986) d'une carte de séjour “CEE” valable cinq ans renouvelable de plein droit en 1991 par une carte de 10 ans ; valable jusqu'en 2001 (art. 7 du décret n°81-405 du 28 avril 1981 alors en vigueur, dispositions reprises à l'identique dans le décret n°94-211 du 11 mars 1994). Il est exact que ce renouvellement de plein droit ne dispense pas de la visite à la préfecture.

 

M. Carpentier René · Questions parlementaires · 12 septembre 1994

Meme si le decret no 94-211 ne fait que transposer dans le droit national l'article 7, deuxieme alinea de la directive no 68/360 CEE du conseil du 15 octobre 1968, il ressort clairement que la possibilite de remettre en cause, au moment du premier renouvellement de son titre, […]

 

Décisions21


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 juillet 1998, 179064, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, notamment par la loi n 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu la directive n 64/221/CEE du Conseil de la Communauté économique européenne du 25 février 1964 ; Vu le décret n 81-405 du 28 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 décembre 2000, 205790, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la CEE bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services abrogé par l'article 20 du décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 1995, 92-82.091, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 48, 52 à 58 du traité de Rome, des articles 1 er , 11, 12 du décret du 28 avril 1981, de l'article 5 de la directive 68 / 360 du 15 octobre 1968, de l'article 40 du règlement 1612 / 68 du 15 octobre 1968, des articles L. 341-6 et L. 364-2-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre du travail et de la participation, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'industrie et du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957, ensemble le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication dudit traité ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ; Vu la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; Vu la directive n° 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ; Vu la directive n° 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 15 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par de raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ; Vu la directive n° 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de service ; Vu la directive n° 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non-salariée ; Vu la directive n° 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive n° 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non-salariée ; Vu la décision du 25 février 1964 du conseil des communautés étendant aux départements d'outre-mer les articles 52 à 58 du traité ; Vu la décision du 15 octobre 1968 du conseil des communautés étendant aux département français d'outre-mer les articles 48 et 49 du traité ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée notamment par la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980, et plus particulièrement les articles 2 et 3 ; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Article 1
Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne :
a) Bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non-salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
b) Non salariés bénéficiaires du droit d'exécuter en France des prestations de services ou destinataires de services en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d et e ci-après ;
d) Occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine [*frontaliers*] ;
e) Venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ;
f) Ayant exercé sur le territoire français une activité salariée ou non-salariée lorsqu'ils ont atteint, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou à défaut l'âge de soixante-cinq ans. Ces ressortissants doivent en outre avoir exercé leur activité en France pendant les douze derniers mois et avoir résidé dans ce pays d'une façon continue, depuis trois ans ;
g) Travailleurs salariés ou non-salariés qui justifient d'une résidence continue en France pendant une période de deux ans, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe même partiellement à une personne morale de droit français, aucune condition de résidence n'est requise ;
h) Travailleurs salariés ou non-salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de trois ans à la condition de conserver leur résidence en France et de retourner dans ce pays au moins une fois par semaine ;
Les périodes d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre par les personnes mentionnées aux f et g ci-dessus sont regardées, pour l'acquisition des droits prévus auxdits alinéas, comme accomplies sur le territoire français ;
i) Travailleurs salariés ou non-salariés, sans qu'ils aient à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité lorsque leur conjoint possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
j) Membres de la famille, tels qu'ils sont définis au k, du travailleur salarié ou non-salarié décédé au cours de sa vie professionnelle avant d'avoir acquis le droit de demeurer sur le territoire français, si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis deux ans, s'il est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage ;
k) Au conjoint et aux descendants de moins de vingt et un ans des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne mentionnés à l'une des catégories ci-dessus ainsi qu'aux ascendants ou descendants qui sont à la charge desdits ressortissants ou de leur conjoint.
Article 2
Les personnes mentionnées aux f, g et h de l'article 1er ainsi que les membres de la famille d'un travailleur non-salarié décédé visés au j peuvent attester de la continuité de résidence exigée par tous les moyens de preuve.
Les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité.
Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs et les absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires ne peuvent affecter la validité de la carte de séjour délivrée conformément à l'article 5 ci-après.
Article 3
Les personnes bénéficiaires du droit de demeurer en France [*résidents*] et mentionnées aux f à k de l'article 1er peuvent se prévaloir de ce droit pendant un délai de deux ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.