Article 2 du Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES.Abrogé

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Version09/05/1981
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Version24/02/1995

Entrée en vigueur le 24 février 1995

Modifié par : Décret n°95-185 du 14 février 1995 - art. 26 (Ab) JORF 24 février 1995

L'autorisation de créer un service de soins à domicile est accordée par le préfet [*autorité compétente*] après consultation d'une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives d'infirmiers libéraux, lorsque l'opération :
- répond aux prescriptions de fonctionnement du présent décret ;
- répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée tels qu'ils peuvent être appréciés notamment par la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales.
Cette création doit être soumise à la procédure de coordination prévue par le décret n° 95-185 du 14 février 1995.
L'autorisation de création fixe le nombre de personnes âgées susceptibles d'être prises simultanément en charge compte tenu des besoins dans l'aire d'intervention du service.
L'autorisation de création vaut autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Elle détermine l'aire géographique dans laquelle le service intervient.
La décision du préfet est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise [*accord tacite*].
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Entrée en vigueur le 24 février 1995
Sortie de vigueur le 27 juin 2004
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 6 juillet 2016, n° 13/08689
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès : 1° De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes, […] Article D.312-2 Les interventions mentionnées à l'article D. 312-1 sont assurées par : 1° Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison av3 1063ec les autres auxiliaires médicaux ;

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