Article 11 du Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/1981

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D174-11 (V), Code de la sécurité sociale. - art. D174-11 (M)

Entrée en vigueur le 9 mai 1981

Pour les services de soins à domicile privés ne relevant pas des dispositions de l'article 10 précédent, le forfait global de soins et le forfait journalier sont fixés par convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et le service, en tenant compte des dépenses prévisionnelles du service.
Ces conventions sont soumises à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé le service.
A défaut de convention, le forfait global de soins supporté par l'assurance maladie est fixé d'autorité par les organismes d'assurance maladie à un montant qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des montants des forfaits globaux applicables aux services de soins à domicile situés dans la région, ramenés à la journée.
Entrée en vigueur le 9 mai 1981
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


Mme Marie-Madeleine Dieulangard, du group SOC, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 22 avril 1993

Mme Marie-Madeleine Dieulangard attire l'attention de Mme la ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le décret n° 78-477 relatif à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements, prévoyant, en son article 5, que le " forfait global de soins est fixé par Convention conclue entre les régimes d'assurance maladie et l'établissement ". Cette convention est soumise à homologation du préfet. […] Le plus souvent, ces derniers ne sont pas conventionnés pour admettre des bénéficiaires de l'aide sociale (article 11 du décret n° 81-448). […]

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