Décret n°83-732 du 9 août 1983 portant application des dispositions du chapitre V "De l'emploi" de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse : Compétences.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 août 1983
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi,
Vu la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région Corse : Organisation administrative ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse : Compétences, et notamment son article 21 ;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 330-13,
Article 1

La commission mixte prévue à l'article 21 de la loi du 30 juillet 1982 susvisée est composée de seize membres représentant, à parité de sièges, d'une part, l'Etat et ses services publics compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle, d'autre part, la région Corse.

Outre le commissaire de la République de région ou son représentant, siègent le directeur régional du travail et de l'emploi, le chef du centre régional de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , le directeur de l'agence régionale de l'association pour la formation professionnelle des adultes, ainsi que le recteur de l'académie de Corse, un représentant de la direction interdépartementale de l'industrie, l'ingénieur général d'agronomie et le délégué régional à la formation professionnelle.

Les huit représentants de la région Corse sont désignés par l'assemblée de Corse.

Article 2

Les membres de la commission mixte, représentants de la région, sont désignés pour six ans. Toutefois, leur mandat expire de droit lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leur remplacement ainsi que celui des membres démissionnaires s'effectue dans les conditions fixées à l'article 1er. Le mandat du remplaçant prend fin à la date à laquelle devait expirer le mandat de la personne qu'il remplace.

A chaque renouvellement de l'assemblée de Corse, il est procédé à une nouvelle désignation des représentants de la région membres de la commission mixte.

Article 3

La présidence de la commission mixte est assurée pour un an alternativement par le commissaire de la République et par un représentant de la région désigné par ses pairs.

Pour la première année d'application du présent décret, la présidence est assurée par le commissaire de la République de région.