Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1976
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions74


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 1er avril 2008, n° 07/59144

— 

[…] ALIMENTAIRE rendue le 01 avril 2008 (Article 8 du décret du 31 décembre 1975) par H I J, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de F G, Greffier en Chef.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 juillet 2006, n° 06/55725

— 

[…] ORDONNANCE SUR CONTESTATION DE RECOUVREMENT PUBLIC DE PENSION ALIMENTAIRE prononcée le 28 juillet 2006 (Article 8 du décret du 31 décembre 1975) par F G H, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, statuant comme en matière de référé par délégation du Président du Tribunal, assisté de D E, Greffier.

 

3Cour d'appel de Douai, 1er février 2024, n° 22/03729

Confirmation — 

[…] - le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. […] et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975). […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;

Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la cour de cassation en matière civile ;

Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 26
TITRE Ier : Procédure d'admission.
Article 1
Le créancier de la pension alimentaire adresse sa demande de recouvrement public au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.
La demande du créancier présentée sur papier libre est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle peut être également déposée directement auprès du ministère public qui y porte sans délai la date du dépôt.
La demande est réputée faite soit à la date d'expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt au parquet.
Article 2
Le créancier joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice, établissant qu'une voie d'exécution de droit privé n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.
A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.
L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.