Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975 relatif aux modalités d'application de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1976 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire ;
Vu la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la cour de cassation en matière civile ;
Vu le décret n° 73-216 du 1er mars 1973 pris pour l'application de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 susvisée ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : Procédure d'admission.
Le créancier de la pension alimentaire adresse sa demande de recouvrement public au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.
La demande du créancier présentée sur papier libre est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle peut être également déposée directement auprès du ministère public qui y porte sans délai la date du dépôt.
La demande est réputée faite soit à la date d'expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt au parquet.
La demande du créancier présentée sur papier libre est envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle peut être également déposée directement auprès du ministère public qui y porte sans délai la date du dépôt.
La demande est réputée faite soit à la date d'expédition de la lettre recommandée, soit à la date du dépôt au parquet.
Le créancier joint à sa demande une expédition ou la copie certifiée conforme du jugement fixant la pension alimentaire. Il y joint également une attestation du secrétaire-greffier de la juridiction compétente ou d'un huissier de justice, établissant qu'une voie d'exécution de droit privé n'a pas permis le recouvrement de la pension alimentaire.
A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.
L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.
A défaut de cette attestation le créancier peut produire tous autres documents établissant qu'il n'a pu obtenir le recouvrement de sa créance par une voie d'exécution de droit privé.
L'attestation ou les autres documents produits doivent comporter la justification des diligences effectuées et de leurs dates, ainsi que les résultats obtenus ; ils doivent en outre indiquer sur quels biens ou revenus le recouvrement a été tenté et, si possible, leur importance.