Article 2-5 du Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. D751-91 (M), Code rural D751-91

Entrée en vigueur le 6 août 1986

Est créé par : Décret 86-911 1986-07-30 art. 1 JORF 6 août 1986

La caisse de mutualité sociale agricole peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes :
Tenue incorrecte du registre ;
Disparition des conditions d'octroi ;
Refus de présentation du registre :
- aux agents de contrôle des caisses de mutualité sociale agricole et aux agents chargés du contrôle de la prévention, - aux agents de l'inspection du travail ;
- à la victime d'un accident consigné au registre.
La caisse notifie sa décision motivée de retrait de l'autorisation
Entrée en vigueur le 6 août 1986
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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