Article 3 du Décret n°73-600 du 29 juin 1973 RELATIF AUX FORMALITES ET A LA PROCEDURE EN MATIERE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENUS AUX SALARIES AGRICOLES.Abrogé

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Version05/07/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. D751-92 (V), Code rural D751-92

Entrée en vigueur le 5 juillet 1973

Le premier alinéa de l'article 39, l'article 41 et les quatre premiers alinéas de l'article 42 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 sont applicables au régime d'assurance visé à l'article précédent, les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole [*organismes compétents*], la référence à l'article 1164 du Code rural remplaçant celle relative à l'article 24 de la loi du 30 octobre 1946 dans les articles 41 et 42 du décret précité du 31 décembre 1946 et la référence à l'article 30 du présent décret remplaçant celle relative à l'article 118 du décret du 31 décembre 1946 précité à l'alinéa 2 de l'article 42 dudit décret.
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt de travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant le ou les emplois occupés au cours du mois civil précédant celui au cours duquel est intervenu l'arrêt de travail, le nombre de journées et d'heures de travail effectuées et le montant de la rémunération perçue et des divers avantages dont bénéficie la victime [*mentions obligatoires, documents*]. La caisse de mutualité sociale agricole peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1973
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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