Décret n°72-812 du 23 août 1972
Article 17 du Décret n°72-812 du 23 août 1972 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1970
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Version16/03/2006
Entrée en vigueur le 16 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 9 () JORF 16 mars 2006
Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 2 () JORF 16 mars 2006
Les aides techniques de laboratoire sont recrutés par concours professionnels ouverts :
1° Le premier, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de dix-huit ans moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet d'étude du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'an certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le second, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui justifient de cinq années de services publics.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours.
1° Le premier, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats âgés de dix-huit ans moins au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet d'étude du premier cycle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'an certificat d'aptitude professionnelle, ou d'un diplôme, titre ou qualification professionnelle équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Le second, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires ou agents de l'Etat qui justifient de cinq années de services publics.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours.
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