Décret n°72-812 du 23 août 1972
Article 17-1 du Décret n°72-812 du 23 août 1972 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie.
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1998
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Version16/03/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Est créé par : Décret 92-22 1992-01-03 art. 2 JORF 9 janvier 1992 en vigueur le 1er août 1990
Modifié par : Décret n°99-495 du 10 juin 1999 - art. 2 () JORF 16 juin 1999 en vigueur le 1er janvier 1998
Peuvent être promus au grade d'aide technique principal de laboratoire, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les aides techniques de laboratoire ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'aides techniques de laboratoire ou d'aides de laboratoire dont au moins trois ans en qualité d'aide technique de laboratoire.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
Les agents promus au grade d'aide technique principal de laboratoire sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.
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