Article 17-3 du Décret n°72-812 du 23 août 1972 du 23 août 1972 relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie.Abrogé

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Version01/08/1990
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Version16/03/2006

Entrée en vigueur le 16 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 9 () JORF 16 mars 2006

Peuvent seuls être détachés dans le corps des aides techniques de laboratoire les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide technique ou du grade d'aide technique principal.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des aides techniques de laboratoire.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006

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