Décret n°73-74 du 18 janvier 1973 déterminant les règles et barèmes pour la classification des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées par les militaires ou assimiles au cours de la captivité subie dans certains camps ou lieux de détention

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1973
Dernière modification : 1 février 2013
Code visé : Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Commentaires30


Mme Martine Martinel · Questions parlementaires · 7 juin 2016

En effet, conformément aux dispositions du décret no 73-74 du 18 janvier 1973, les prisonniers détenus dans un camp de représailles bénéficient d'un régime spécial d'imputabilité à la détention de certaines maladies nommément désignées. […]

 

M. Lassalle Jean · Questions parlementaires · 9 novembre 2010

Jean Lassalle attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union des invalides et anciens combattants d'Alsace-Lorraine (UICAL) concernant l'application des décrets dits de « Tambow ». […]

 

M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

Toutefois, comme en témoigne le décret n° 54-304 du 27 décembre 1954 modifié portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle (PRO) dont les dispositions ont été validées par la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, la situation des PRO n'a pas été ignorée. […] En effet, en matière de réparation, […] c'est-à-dire par preuve ou par présomption d'imputabilité de toute blessure ou maladie rattachable à l'internement, soit selon le mode dérogatoire initialement établi par le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes […] Complété par les décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973, n° 74-1198 du 31 décembre 1974, […]

 

Décisions11


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 96NT01552, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n 83-1109 du 21 décembre 1983 ; Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1998, 170382, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le décret n° 73-74 du 18 janvier 1973, modifié notamment par le décretn° 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX01179, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidités et des victimes de la guerre ; Vu le décret n 81-315 du 6 avril 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (lois) annexé au décret n° 51-469 du 24 avril 1951, notamment son article L. 9 ;


Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (décrets) annexé au décret n° 51-471 du 24 avril 1951, notamment son article D. 2,


Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :


Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

article D 2

Article 2

Le présent décret prend effet le 1er janvier 1973 nonobstant toutes dispositions contraires de l'administration ou des juridictions.

Article 3

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, cita sera publié au Journal officiel de la République française.