Décret n°80-986 du 8 décembre 1980 N° 80-986 DU 8 DECEMBRE 1980 PORTANT MODIFICATION DES MODALITES DE PAIEMENT DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE LA TAXE DE PUBLICITE FONCIERE DUS SUR CERTAINES TRANSMISSIONS D'ENTREPRISES.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 décembre 1980 |
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Dernière modification : | 9 décembre 1980 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
RECOUVREMENT DE L'IMPOT :
PAIEMENT DE L'IMPOT :
PAIEMENT FRACTIONNE OU DIFFERE DES DROITS :
MUTATIONS DE PROPRIETE OU APPORTS EN SOCIETE :
DISPOSITIONS PARTICULIERES. :
Les droits d'enregistrement dus en cas de donations d'entreprises peuvent donner lieu à un paiement fractionné dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts.
Les donations ouvrant droit à ce régime sont celles portant :
Soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;
Soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.
Le dernier versement des droits dont le paiement a été fractionné doit intervenir au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
Les donations ouvrant droit à ce régime sont celles portant :
Soit sur l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ;
Soit sur les parts sociales ou les actions d'une société non cotée en bourse à condition que le bénéficiaire reçoive la majorité du capital social.
Le dernier versement des droits dont le paiement a été fractionné doit intervenir au plus tard cinq ans après l'expiration du délai prévu pour l'enregistrement de la donation.
La possibilité d'étaler sur une période maximale de dix ans le paiement des droits de succession prévue pour les héritiers en ligne directe par le quatrième alinéa de l'article 404 A de l'annexe III au code général des impôts est étendue à tous les héritiers et légataires pour les biens mentionnés à l'article 1er du présent décret et sous les mêmes conditions.